Nouvelles institutionnelles

29/11/2017

La Communauté française fait usage de son autonomie constitutive

Un nouveau décret spécial prévoit désormais que le Parlement de la Communauté française se réunit de plein droit chaque année, le jeudi qui suit le premier mercredi de septembre.

À la suite des réformes successives de l'État que notre pays a connues, les Communautés et les Régions ont acquis une autonomie constitutive. En vertu de la Constitution, le législateur spécial peut désigner les éléments relatifs à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande qui peuvent être réglés par ces parlements eux-mêmes. Les entités fédérées ont ainsi la possibilité de déterminer elles-mêmes le fonctionnement et l'organisation de leurs propres institutions.

La sixième réforme de l'État a encore élargi l'autonomie constitutive des entités fédérées. Ainsi, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le Parlement flamand peuvent, chacun pour sa propre assemblée, fixer des règles complémentaires concernant leur composition, par exemple en matière de représentation garantie des femmes et des hommes. Ils peuvent également instituer une circonscription électorale pour tout le territoire de leur Région, au sein de laquelle une partie de leurs parlementaires est alors élue. Les parlements concernés peuvent aussi modifier, compléter, remplacer ou abroger les règles relatives aux candidats suppléants et à l'effet dévolutif du vote de liste. À cet effet, ils doivent adopter un 'décret spécial' à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, étant entendu que la majorité des membres du parlement concerné doit se trouver réunie.

Alors que, pour le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande, l'autonomie constitutive est réglée par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des dispositions spécifiques s'appliquent en ce qui concerne la Communauté germanophone et la Région de Bruxelles-Capitale. Ces dernières n'ont acquis leur autonomie constitutive que récemment, dans le cadre de la sixième réforme de l'État. Les dispositions qui leur sont applicables sont inscrites dans la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Les Communautés et les Régions ont déjà fait usage de cette autonomie constitutive à plusieurs reprises. Le Parlement de la Communauté germanophone a ainsi adopté, le 30 mai 2016, un décret spécial qui instaurait notamment une incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone et la fonction de bourgmestre, et disposait que ce parlement se réunit de plein droit chaque année le troisième lundi de septembre.

La Communauté française a déjà recouru précédemment à l'autonomie constitutive qui lui a été accordée. En vertu d'un décret spécial du 30 juin 2006, le Parlement de la Communauté francaise se réunissait de plein droit chaque année, le jeudi qui suit le troisième dimanche de septembre. Un nouveau décret spécial du 9 novembre 2017 prévoit désormais que le Parlement de la Communauté française se réunit de plein droit chaque année, le jeudi qui suit le premier mercredi de septembre. Ce décret spécial a été publié au Moniteur belge du 21 novembre 2017.

Par ailleurs, le Parlement wallon se réunit de plein droit chaque année, le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre, en vertu d'un décret spécial de la Région wallonne du 14 novembre 2001. Depuis le décret spécial de la Région flamande du 7 juillet 2006, le Parlement flamand, quant à lui, se réunit de plein droit chaque année, le quatrième lundi de septembre.