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Question écrite n° 4-470

de Dirk Claes (CD&V N-VA) du 12 mars 2008

au ministre de la Justice

Contrevenants luxembourgeois - Identification

infraction au code de la route
amende
immatriculation de véhicule
échange d'information
accord bilatéral
coopération policière
Benelux
Luxembourg
ressortissant de l'UE
circulation routière

Chronologie

12/3/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/4/2008)
19/3/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-469
Requalification de : demande d'explications 4-138
Réintroduite comme : question écrite 4-700

Question n° 4-470 du 12 mars 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les radars routiers belges constatent les infractions au Code de la route de tous les véhicules, indépendamment du fait qu’ils aient une plaque d’immatriculation belge ou étrangère. Les amendes des contrevenants étrangers ne peuvent cependant être perçues que s’ils sont identifiés sur la base de la plaque d’immatriculation.

Lorsqu’une voiture immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg commet une infraction de roulage en Belgique et que cette voiture est flashée, la Belgique ne peut percevoir l’amende que si les autorités luxembourgeoises transmettent aux autorités belges les données d’identification sur la base de la plaque d’immatriculation.

Il s’avère que, dans la pratique, des données sur les plaques d’immatriculation sont effectivement échangées avec le Luxembourg. Ainsi, le ministre de l’Intérieur a entre autres déclaré dans une interview avec Bjorn Maeckelbergh et Gunther Vanpraet du 10 décembre 2005 que des données sur les plaques d’immatriculation ont été échangées avec le Luxembourg. De plus, le bourgmestre Patrick Janssens a encore confirmé très récemment que la coopération avec le Luxembourg au sujet du lien entre une plaque d’immatriculation et l’identité du contrevenant se passe très bien.

Le Mémorandum d’accord de Senningen dispose en son article 15 que les parties contractantes s’octroient mutuellement la possibilité d’une consultation directe, centralisée et automatisée du registre des immatriculations. Les modalités de cette consultation seraient réglées dans des accords d’exécution. Une consultation analogue est prévue dans le Traité de Prüm, plus précisément à l’article 12.

Il s’avère maintenant qu’il a été mis fin à l’identification des plaques d’immatriculation luxembourgeoises. De même, aucune consultation directe du registre des immatriculations ne serait encore possible. Les autorités belges ne peuvent dès lors plus percevoir aucune amende pour des infractions commises par des voitures portant une plaque d’immatriculation du Grand-Duché de Luxembourg, vu que les contrevenants ne peuvent plus être identifiés.

J’aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Est-il exact que le Luxembourg n’apporte plus aucune collaboration à la fourniture de données d’identification sur la base d’une plaque d’immatriculation, de sorte que les autorités belges ne peuvent plus procéder à la perception des amendes ?

2. Pourquoi le Luxembourg a-t-il cessé la coopération sur ce plan ?

3. Quelles mesures prendra-t-il pour rétablir la coopération à cet égard ?

4. A-t-on concrétisé dans un accord d’exécution la consultation directe du registre des immatriculations du Luxembourg ? Travaille-t-on à l’exécution de l’article 15 du Mémorandum d’accord de Senningen ?

5. Comment l’échange de données sur la base des numéros d’immatriculation avec les autres pays, en particulier avec les Pays-Bas (partie contractante du Mémorandum d’accord de Senningen), l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Autriche (parties contractantes du Traité de Prüm) s’effectue-t-il ? Travaille-t-on à l’exécution de l’article 12 du Traité de Prüm ?

Réponse reçue le 19 mars 2008 :

1. J'ai en effet été récemment informé du problème qui se pose désormais lorsqu'il est demandé au grand-duché de Luxembourg de communiquer l'identité des titulaires des plaques d'immatriculation luxembourgeoises dans le cadre d'infractions de roulage constatées. Ces demandes ne requièrent pas de demande d'entraide judiciaire formelle et peuvent être formulées via les canaux policiers.

Le problème selon lequel le Bureau Commun de Coopération Policière (BCCP) à Luxembourg a décidé de ne plus donner suite aux demandes d'identification des titulaires des plaques d'immatriculation dans le cadre de certaines infractions commises a l'étranger a été signalé au cours de la réunion du comité de pilotage TolOffice Circulation' du 25 janvier 2008. Le BCCP ne souhaite plus intervenir que pour les infractions constatées dans les zones de police voisines.

2. Même s'il donnait auparavant suite aux demandes d'identification des titulaires des plaques d'immatriculation émanant des services de police, le BCCP estime que cette fâche n'entre pas dans ses attributions. Le bureau ne souhaiterait toutefois plus y répondre en raison de la surcharge engendrée par l'augmentation sensible de ces demandes.

3. Actuellement, la police fédérale recherche activement une solution à. ce problème. Par exemple, à, la demande de nombreux parquets de police, les demandes sont aujourd'hui introduites via un simple document, qui est communiqué à l'étranger par l'intermédiaire de la police fédérale, sans occasionner de travail supplémentaire.

4. L'article 15 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière du 8 juin 2004 (Traité Benelux) prévoit en effet la possibilité d'une consultation directe, centralisée et automatisée des registres des immatriculations. L'objectif est de pouvoir demander des informations selon les mêmes modalités pour les véhicules étrangers que pour les véhicules nationaux. Dans la pratique, l'autorité nationale communiquerait la demande d'information par voie électronique à. l'autorité du pays d'origine du véhicule concerné.

Toutefois, à. l'instigation du Service public fédéral (SPF) Intérieur, aucun accord d'exécution n'a jamais été élaboré en la matière, principalement en raison de la signature peu de temps après, le 27 mai 2005, du Traité de Prüm qui contenait des dispositions similaires au Traité Benelux.

5. Il a dès lors été décidé de concentrer les efforts relatifs d la consultation des registres des immatriculations sur les dispositions du Traité de Prüm auquel un certain nombre de pays ont adhéré.

Les demandes d'identification des titulaires de véhicules en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche peuvent être formulées via les canaux policiers appropriés. De son côté, la Belgique accepte également que les autorités étrangères demandent et obtiennent les informations de manière autonome et indépendante via ces canaux policiers.