Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-2428

de Christine Defraigne (MR) du 31 mai 2011

à la ministre de l'Intérieur

Police - Arme de service - Détention au domicile du policier - Raisons - Risque de suicide - Prévention - Mesures

police
arme à feu et munitions
police locale

Chronologie

31/5/2011Envoi question
28/6/2011Réponse

Question n° 5-2428 du 31 mai 2011 : (Question posée en français)

Je suis interrogée par un parent de policier qui s'est suicidé à son domicile le 27 avril 2011 avec son arme de service. Ce phénomène, s'il n'est pas neuf, semble trouver sa source dans l'évolution de la société.

1) Pourquoi un policier peut-il rejoindre son domicile avec son arme de service ?

2) Un policier qui rentre chez lui ne devrait-il pas avoir la seule mission de faire régner l'ordre public par son appel technique aux équipes de garde ? Si un médecin généraliste appelle le SMUR lors d'un accident, pourquoi vouloir qu'un policier isolé intervienne lors d'un cambriolage ?

3) Est-il bien raisonnable, au nom de la continuité du service, d'obliger chaque policier à détenir, en permanence avec lui, une arme à feu, avec ses munitions, alors que les technologies de communication modernes permettent de faire appel aux équipages de garde, dont l'intervention est prompte ?

4) Ne peut-il être envisagé que seules certaines fonctions requièrent la détention d'une arme de service ?

5) Une évaluation psychologique adéquate est-elle réalisée auprès de chaque membre des forces de l'ordre afin d'apprécier le risque que chacun peut encourir vis-à-vis de lui-même, lors de situation de stress intense, personnel ou professionnel, permanent ou occasionnel ?

6) Avez-vous la possibilité d'initier une réflexion globale sur les fonctions à assumer par un agent des forces de l'ordre lorsque sa permanence de service est terminée et qu'il retourne à sa vie de famille ? Le cas échéant, pourriez-vous redéfinir l'équipement de service qu'un agent en telle situation serait obligé de détenir ?

Réponse reçue le 28 juin 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1. Dans un souci de limiter au maximum les risques d’incidents tels que les vols, pertes, usages abusifs par les membres du personnel ou par des tiers, suicides, etc., la réglementation relative à l'armement de la police intégrée pose le principe de l’interdiction de port de l’armement réglementaire en dehors du service.

Les deux exceptions que cette réglementation prévoit sont exclusivement fondées sur les besoins et les intérêts du service.

Il s'agit d'une part de la possibilité pour les chefs de corps de la police locale et le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale d'autoriser, individuellement, temporairement, par écrit et de manière motivée, les membres de leur personnel à porter leur armement en dehors des heures programmées de service, en cas de circonstances particulières liées à l’exercice de la fonction (par exemple, lorsque le membre du personnel ou sa famille fait l’objet de menaces et le cas des membres du personnel contactables et rappelables).

L'autre hypothèse concerne les membres du personnel qui font le déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail en uniforme. Dans un but sécuritaire (pour le policier en question et les citoyens à qui il est éventuellement amené à porter assistance) et de dissuasion à l’égard d’auteurs potentiels, ces membres du personnel sont autorisés à porter leur armement à l’occasion de ce déplacement.

2. La loi sur la police intégrée fait peser sur les fonctionnaires de police l'obligation de contribuer en tout temps et en toutes circonstances, donc également lorsqu'ils ne sont pas en service, à la protection et à l'assistance des citoyens, au respect de la loi et au maintien de l'ordre public. Les fonctionnaires de police sont donc compétents 24h/7 pour toutes les composantes de la fonction de police (police administrative et police judiciaire).

Il est évident que la nature et l'ampleur de leur intervention en dehors de leurs heures programmées de service dépendent notamment de l'équipement professionnel dont ils disposent à ce moment la. Ils interviendront donc en général surtout en tant que relai vers les collègues en service et les services de secours et pour prendre les premières mesures urgentes d'assistance aux victimes et de sécurisation des lieux.

L'autorisation de porter l'armement policier en dehors des heures programmées de service n'a jamais pour objectif premier d'obliger le policier concerné à intervenir, seul et en dépit de toute logique sécuritaire, lors d’évènements qui se présentent à lui pendant son temps libre.

L'autorisation délivrée ne vaut d'ailleurs que pour le motif qu'elle mentionne: ainsi par exemple, le policier qui fait le trajet domicile-lieu de travail en uniforme ne peut porter son armement qu'à l'occasion de ce trajet et non pendant le reste de son temps libre.

3. Le fonctionnaire de police n'est en aucun cas obligé de reprendre son armement réglementaire à son domicile. Dans toutes les hypothèses prévues par la réglementation applicable, c'est le policier qui demande à pouvoir rentrer chez lui avec son arme et l'autorité compétente qui autorise ou refuse.

4. La détention et le port en service d'un armement individuel font partie intégrante de la fonction de police. C'est toutefois aux autorités compétentes (chefs de corps de la police locale, commissaire général et directeurs généraux de la police fédérale) qu'il appartient de modaliser ce port en fonction des circonstances et des besoins du service. Elles peuvent ainsi décider que certaines missions sont exécutées sans arme, avec seulement certaines pièces de l'armement individuel (arme à feu, matraque ou pepperspray) ou encore moyennant un port non visible de l'armement. Enfin, les fonctionnaires de police occupant des emplois non opérationnels ne portent, quant à eux, pas d'armement individuel.

5. Divers mécanismes sont mis en place pour s'assurer que le port d'un armement par les membres du personnel ne présente pas un danger pour eux ou pour autrui:

- le contrôle médical par la médecine du travail auquel les membres du cadre opérationnel sont soumis annuellement porte sur toutes les capacités physiques et psychiques nécessaires à l'exercice de la fonction, y compris la capacité de porter et manipuler un armement sans danger pour soi ou pour autrui;

- aux termes de la circulaire relative à la formation et à l'entraînement en maîtrise de la violence des policiers, les aptitudes en la matière font l'objet d'une évaluation lors de chaque session de formation et d'entrainement à l'usage des armes. Lorsqu'il ressort de cette évaluation que la détention de l'armement pourrait présenter un danger, l'autorité compétente peut aller jusqu'à retirer ledit armement;

- enfin, indépendamment des évaluations périodiques précitées, la réglementation relative à l'armement de la police intégrée prévoit également une procédure de retrait de l'armement lorsque le supérieur fonctionnel estime (sur base de ses propres constatations, d'informations transmises par tout autre membre du personnel ou encore de déclarations de l'intéressé) que la détention ou le port de l'armement par un membre du personnel présente un danger pour lui ou pour un tiers.