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Question écrite n° 5-501

de Bert Anciaux (sp.a) du 3 décembre 2010

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins - Copies privées - Revenus - Affectation partielle à la création d'oeuvres - Accord de coopération avec les communautés

droit d'auteur
création artistique
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)
fonds budgétaire
reprographie

Chronologie

3/12/2010Envoi question
9/2/2011Requalification
23/2/2011Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-576

Question n° 5-501 du 3 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

L'article 58 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (loi sur le droit d'auteur) permet aux communautés et à l'État fédéral de décider d'affecter trente pour cent du produit de la rémunération pour copies privées à la promotion de « la création d'oeuvres ».

Jusqu'à présent, cet article est resté lettre morte, à défaut de l'indispensable accord de coopération entre l'autorité fédérale et les communautés. Il existe bien depuis 2002 un accord de coopération entre les trois communautés fixant notamment la clé de répartition. J'ai personnellement conclu cet accord à l'époque où j'étais ministre de la Culture. Nous attendons maintenant une initiative de l'autorité fédérale.

Le ministre estime cependant inutile un tel accord de coopération tant que l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée n'a pas été adapté (voir à ce sujet le compte rendu de la commission de l'Économie du 8 octobre 2009). Entre-temps, cette adaptation a été réalisée et le nouvel arrêté est entré en vigueur le 1er février 2010. Dans ce contexte, je souhaiterais apprendre du ministre où en est l'exécution de l'article 58, ainsi que la concrétisation de la possibilité de soutenir la création qui en dépend.

Voici mes questions :

1) Le ministre peut-il me dire où en est l'exécution de l'article 58 de la loi sur le droit d'auteur ? Un accord de coopération avec les communautés a-t-il été conclu, ou des négociations sont-elles en cours ? Dans la négative, pourquoi cela n'a-t-il pas encore été fait ? Quand prévoit-il de prendre une initiative à ce sujet ?

2) Dans une réponse antérieure, le ministre avait parlé d'alimenter le Fonds, pour conclure ensuite un accord avec les communautés et répartir les moyens. Peut-il m'indiquer le montant déjà réuni dans ce Fonds ? Peut-il me confirmer que les communautés en recevront 30 % ? Quand les communautés peuvent-elles espérer les premiers versements ?

Réponse reçue le 23 février 2011 :

  1. L’article 58, paragraphe 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dénommée ci-après « loi droit d’auteur », prévoit la possibilité d’affecter trente pourcent du produit de la rémunération pour copie privée à la promotion de la création d’œuvres.

    A ce sujet, il convient de rappeler que l’objectif visé par le législateur de la rémunération pour copie privée, prévue à l’article 55 de la loi droit d’auteur, consiste à compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison des reproductions d’œuvres protégées effectuées à domicile. Cela a récemment été confirmé dans l’arrêt C 467/08 de la Cour de Justice européenne du 21 octobre 2010, qui dispose notamment: « S’agissant, en premier lieu, du rôle joué par le critère du préjudice subi par l’auteur dans le calcul de la compensation équitable, il ressort des trente-cinquième et trente-huitième considérants de la directive 2001/29 que cette compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs, «de manière adéquate», pour l’utilisation faite sans leur autorisation de leurs œuvres protégées ». (considérant 39). (…) “Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur.” (considérant 40). “L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le « juste équilibre » à trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée” (Point 2) de l’arrêt.

    En ce qui concerne maintenant l’état de l’exécution de l’article 58 de la loi droit d’auteur, je peux signaler qu’en 2006, lors des gouvernements fédéraux et communautaires précédents, le texte de l’accord de coopération a été modifié sur la base de l’avis du Conseil d’Etat.

    Entre-temps, l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles a été adapté en décembre 2009 afin de le moderniser et de tenir compte de la réalité technologique actuelle. Pour pouvoir entrer effectivement en vigueur, il doit y avoir un accord sur le texte de l’accord de coopération qui doit encore être approuvé de manière formelle par les ministres compétents et ensuite être ratifié par les différents parlements. Compte tenu de la situation des affaires courantes, l’autorité fédérale n’a en ce moment pas encore pris de nouvelle initiative en vue de conclure un accord de coopération.

  2. Le mot « fonds » que j’ai utilisé dans la réponse à la question n° 14.764 lors de la commission de l’économie du 8 octobre 2010 est un terme général pour désigner les revenus découlant de la rémunération pour copie privée qui sont perçus par Auvibel et qui pourraient être partiellement répartis entre l’autorité fédérale et les communautés pour promouvoir la création d’œuvres. Les premiers montants pourront être attribués aux communautés si et dès lors que l’accord de coopération portant exécution de l’article 58 loi droit d’auteur aura été approuvé de manière formelle par toutes les parties concernées.