3-1816/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

13 JUILLET 2006


Proposition de loi visant à introduire la possibilité de recourir à un dispositif de surveillance électronique et à un traitement pharmacologique hormonal des agresseurs sexuels remis en liberté

(Déposée par M. Jacques Brotchi)


DÉVELOPPEMENTS


Les crimes affreux perpétrés récemment contre les petites Nathalie et Stacy nous obligent à nous poser les bonnes questions concernant la protection de notre société face aux agresseurs sexuels. Nous devons à tout le moins nous donner les moyens de nous protéger contre ceux qui sont déjà passés à l'acte et qui sont connus de la justice. C'est un minimum. C'est la liberté de tous qu'il s'agit de défendre contre les agresseurs sexuels.

Entre 2002 et 2004, 8109 viols ont été déclarés. En moyenne, seulement 10 % des viols font l'objet d'une déclaration (1) .

Des personnes condamnées pour des délits sexuels

La loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930, en son article 23bis, prévoit que les personnes condamnées pour des faits visés aux articles 372 à 378 et 379 à 386ter du Code pénal peuvent être mises à la disposition du gouvernement à l'expiration de leur peine si celle-ci est supérieure à un an sans sursis.

Cet article 23bis prévoit également que ces personnes, si elle sont condamnées à nouveau à une peine de plus d'un an sans sursis pour des faits similaires, peuvent être mises à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum vingt ans.

L'article 25 de la loi de défense sociale précise qu'à l'expiration de leur peine, les condamnés mis à la disposition du gouvernement sont placés sous la surveillance du ministre de la Justice qui peut:

— les laisser en liberté sous les conditions qu'il détermine et après avoir obtenu l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels;

— ordonner leur internement lorsque la réintégration dans la société s'avère impossible et lorsque leur comportement en liberté révèle un danger pour la société.

Le moment de la mise à disposition du gouvernement auquel se réfère l'article 25, c'est-à-dire « l'expiration de la peine », signifie que le condamné est à « fond de peine »:

— il a exécuté l'entièreté de sa peine en prison;

— lorsqu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle ou d'un sursis probatoire, il a exécuté l'entièreté de son délai d'épreuve;

Il apparaît que dans la pratique, il n'est jamais recouru à ce système de mise à disposition du gouvernement. À la question de savoir pourquoi, les spécialistes entendus répondent qu'il n'est pas connu du pouvoir judiciaire.

Il s'agit pourtant d'un système efficace mis en place en 1998 qui, correctement mis en œuvre, peut nous aider à réinsérer dans de bonnes conditions les agresseurs sexuels connus de la justice tout en protégeant efficacement la population. La présente proposition est l'occasion de compléter ce système pour lui donner toute son efficacité.

Des personnes internées pour avoir commis des délits sexuels

L'article 20 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930 prévoit que les personnes ayant été internées pour un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal et que l'on décide de libérer à l'essai sont soumises à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté et que cette tutelle comprend l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Objectif de la proposition

La présente proposition a pour but d'ouvrir le débat concernant les conditions de traitement médico-thérapeutique et de surveillance des agresseurs sexuels:

— d'un interné dans le cadre de sa mise en liberté à l'essai;

— d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle;

— d'un condamné bénéficiant d'un sursis probatoire;

— d'un condamné, suite à l'exécution de sa peine, dans le cadre de sa mise à disposition du gouvernement.

Il est en effet primordial de nous donner les moyens d'une part, de permettre à ces personnes de se réinsérer dans la société, et, d'autre part, de nous protéger contre un nouveau passage à l'acte éventuel.

L'auteur propose en premier lieu que les personnes ayant commis de tels délits sexuels soient d'office mis à la disposition du gouvernement à la suite de l'exécution de leur peine. Il allonge également la période pendant laquelle un récidiviste doit être mis à la disposition du gouvernement (article 5 de la proposition). Dans la mesure où il est impossible d'évaluer la dangerosité pour la société d'un individu s'étant rendu coupable de tels faits, il est nécessaire de se donner les moyens d'agir rapidement et de manière appropriée en fonction du comportement qu'il adoptera à sa sortie de prison, quitte à adoucir ou raffermir ultérieurement les mesures prises à son égard.

L'auteur propose ensuite de créer une Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels (article 5 de la proposition) qui serait chargée de rendre des avis:

(i) à la demande de la Commission de défense sociale qui se propose de remettre un interné en liberté à l'essai;

(ii) à la demande du ministre de la Justice dans le cadre de la mise à disposition du gouvernement d'un délinquant sexuel après sa condamnation;

(iii) à la demande des juridictions compétentes en matière de probation dans le cadre des mesures probatoires qu'elles se proposent d'imposer;

(iv) à la demande de la Commission de libération conditionnelle dans le cadre des conditions qu'elle se propose de poser à la libération du délinquant sexuel.

Cette commission serait composée notamment de médecins (urologues, endocrinologues, etc.), de psychiatres et de psychologues spécialisés. Elle établirait si selon elle, il est nécessaire de surveiller l'agresseur sexuel au moyen d'un dispositif électronique et/ou s'il est nécessaire de lui administrer provisoirement un traitement médicamenteux réduisant ses pulsions sexuelles. Elle établirait également les modalités de ces mesures: traitement médicamenteux et/ou surveillance, pendant combien de temps, fréquence des traitements, etc.

Après avoir obtenu cet avis, le ministre de la Justice, la Commission de défense sociale, les juridictions compétentes en matière de probation et la Commission de libération conditionnelle décideraient s'il est opportun ou non d'imposer ces conditions de traitement et de surveillance (articles 6, 4, 7 et 8 de la proposition).

C'est le degré de dangerosité de la personne concernée et l'évaluation des risques de réitération de faits de même nature, ainsi que la nature des faits et les circonstances propres à sa personnalité et à son comportement qui seront pris en considération dans la décision de mettre l'agresseur sexuel sous surveillance et/ou traitement hormonal (article 2 de la proposition).

De la surveillance au moyen d'un dispositif électronique

L'auteur propose de créer un système de surveillance électronique des agresseurs sexuels, qui serait utilisé pendant leur période de mise à disposition du gouvernement ou pendant leur période de mise en liberté à l'essai. Ce système de surveillance utiliserait un dispositif TIC — dispositif relevant des technologies de l'information et de la communication (2) (article 8 de la proposition).

La nécessité de recourir à l'utilisation de ce dispositif serait laissée à l'appréciation de la Commission de défense sociale, du ministre de la Justice, des juridictions compétentes en matière de probation et de la Commission de libération conditionnelle, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels.

Une étude canadienne (3) démontre que « la rapidité d'intervention au cours d'une enquête sur l'enlèvement d'un enfant à des fins sexuelles est déterminante. Parmi les victimes qui ont été assassinées, 44 % étaient mortes dans un délai d'une heure après l'enlèvement, 74 % dans un délai de trois heures et 91 % dans un délai de 24 heures.

Lorsqu'un enfant est enlevé, il est donc primordial de connaître dans les minutes qui suivent la localisation de tous les délinquants sexuels qui se trouvent dans le secteur géographique de l'enlèvement.

Seul un système de localisation électronique permet d'atteindre un tel niveau d'efficacité.

Invisible, il permettrait à la personne surveillée de se réinsérer dans la société le plus « normalement » possible.

Les informations disponibles grâce à ce système se limiteraient à l'identité civile de la personne concernée, et à sa localisation géographique.

Ces informations ne seraient accessibles qu'aux personnes suivantes et dans les circonstances suivantes:

— la Commission de défense sociale, les juridictions compétentes en matière de probation et la Commission de libération conditionnelle dans le cas où la personne concernée ne se soumet pas aux obligations posées à sa libération à l'essai;

— le ministre de la Justice dans le cas où la personne mise à la disposition du gouvernement ne se soumet pas aux obligations qu'il a arrêtées;

— le procureur du Roi et le juge d'instruction au cas où de nouveaux faits nécessitent une instruction ou une information judiciaire.

L'auteur est conscient des enjeux hautement éthiques de sa proposition. Il considère cependant que la protection de la liberté de notre société mérite que nous puissions entamer en toute sérénité un débat clair et productif sur l'utilisation de ces nouvelles technologies.

Avec le Groupe Européen d'Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies de la Commission européenne, il considère que « l'utilisation des implants TIC à des fins de surveillance ne saurait être autorisée que si le législateur estime que la société démocratique en a un besoin urgent et justifié et qu'il n'existe pas de méthode moins intrusive » (4) . Nous sommes malheureusement confrontés aujourd'hui à ce cas de figure.

Restant dans le cadre strict de la procédure de mise à disposition du gouvernement, de la mise en liberté conditionnelle et du sursis probatoire des délinquants sexuels condamnés pour des délits sexuels et de la procédure de mise en liberté à l'essai de personnes ayant été internées pour des faits similaires, cette proposition ne va pas l'encontre des conclusions de ce Groupe Européen d'Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies de la Commission européenne: « Il [le groupe] considère que les applications à visée de surveillance devraient, en toutes circonstances, être inscrites dans la législation. Dans chaque cas individuel, les procédures de surveillance devraient être approuvées et contrôlées par une juridiction indépendante (...) Le débat public et l'éducation sont indispensables pour garantir la transparence. Il incombe aux États membres de veiller à ce que le pouvoir de développer des implants TIC et la capacité d'y accéder soient régis par des processus démocratiques ».

L'auteur ne s'inscrit pas dans une autre optique. Il faut en effet que la réglementation en la matière soit fondée sur les principes de dignité humaine, de respect des droits de l'homme, d'équité et d'autonomie, ainsi que sur les principes dérivés de précaution, de minimisation des données, de spécification de la finalité, de proportionnalité et de pertinence.

Si toutes ces conditions sont réunies, ce projet respecte les principes européens et les instruments de droit international applicables en la matière.

L'auteur estime que la société démocratique dans laquelle nous vivons nous offre l'avantage de pouvoir respecter ces principes tout en assurant une protection maximale de nos enfants. Ceci demande réflexion et débat, mais n'est en rien antinomique.

De la suppression hormonale de la sécrétion de testostérone

Ce traitement est déjà pratiqué au Danemark et des projets sont en cours en France, où des délinquants sexuels sont soumis à un traitement hormonal lorsqu'ils font l'objet d'une libération anticipée.

L'Allemagne dispose depuis 1969 d'une loi qui organise le recours à ce traitement: « L'intéressé doit être volontaire et avoir plus de 25 ans. L'intervention doit être pratiquée, après expertise, par un médecin en fonction des connaissances médicales. Elle ne présente aucun inconvénient physique ou psychologique pour l'individu. Elle peut prévenir, guérir ou soulager des maladies graves, des troubles psychiques ou des souffrances causées par son instinct sexuel anormal ».

Plus loin, la loi allemande continue: « Elle est également pratiquée si l'intéressé s'est rendu coupable de certaines infractions au Code pénal, parmi lesquelles l'abus sexuel envers les enfants ».

Comme le relevait déjà en 1996 notre ministre de la Justice, « l'introduction de la pharmacologie dans l'arsenal des thérapies visant à réguler le comportement sexuel ne date pas d'hier. Utilisée depuis plus de 25 ans par des centres spécialisés de plus d'une quinzaine de pays, l'hormonothérapie a dépassé le stade de l'expérimentation » (5) .

Les premiers présidents de chaque cour d'appel ont, à la demande en janvier dernier de la ministre de la Justice (6) , signalé six cas de castration chimique en Belgique, sur base volontaire. La vice-première ministre et ministre de la Justice précisait cependant que l'arsenal législatif ne prévoyait pas de telles mesures.

L'auteur propose d'ouvrir le débat sur un encadrement légal de ce traitement par voie médicamenteuse.

La présente proposition prévoit le recours provisoire à un tel traitement dans les situations suivantes:

— la Commission de défense sociale, les juridictions compétentes en matière de probation et la Commission de libération conditionnelle, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décident d'appliquer provisoirement ce traitement à une personne internée à l'occasion de sa remise en liberté à l'essai;

— le ministre de la Justice, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décide d'appliquer provisoirement ce traitement à un délinquant sexuel mis à la disposition du gouvernement.

La personne qui ne se présenterait pas au service médical chargé de lui appliquer ce traitement serait repérée au moyen du dispositif de surveillance électronique développé plus haut.

Il est évident que le recours à un tel traitement doit se faire dans le cadre d'un suivi thérapeutique global: le désir sexuel est un phénomène complexe qui ne s'explique pas par un modèle de causalité linéaire. Ce type de traitement hormonal n'étant pas de nature curative mais à finalité symptomatique et n'ayant pas d'effet sur l'agressivité proprement dite, il n'a de sens que dans un traitement pluridisciplinaire susceptible de rencontrer l'origine de la déviance sexuelle. Avec le sénateur Cheffert, l'auteur pense d'ailleurs que ce traitement doit commencer dès l'incarcération de la personne condamnée pour des délits sexuels: « Le temps que l'individu passe en prison sans être traité peut lui être nocif et aggraver sa situation mentale, amenuisant les chances de guérison et de réinsertion » (7) . Enfin, il apparaît primordial de revoir les conditions de traitement et de soins des personnes placées en annexes psychiatriques et en prison. Les spécialistes et hommes de terrain dénoncent tous sans exception des conditions de travail archaïques et scandaleuses.

Il est nécessaire d'ouvrir un débat de fond sur le système dans sa globalité: de l'entrée de l'agresseur sexuel en prison ou en institution psychiatrique à sa réinsertion dans la société.

Conclusion

Traitement comportemental et médicamenteux accompagné d'une surveillance efficace des agresseurs sexuels: l'auteur estime que la Belgique se donne ainsi les moyens de se protéger contre les agresseurs sexuels tout en leur donnant les moyens de se réintégrer dans la société.

Jacques BROTCHI.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est créé, dans le cadre de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, une Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, chargée d'émettre des avis à la demande

(i) de la Commission de défense sociale visée à l'article 12 de la même loi,

(ii) du ministre de la Justice dans le cadre de l'application de l'article 25, alinéa 2, de cette loi,

(iii) des juridictions compétentes en matière de sursis probatoire dans le cadre de l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

(iv) et de la Commission de libération conditionnelle dans le cadre de l'article 4 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.

La Commission se prononce par voie d'avis sur les points suivants:

1º si, en raison de la nature des faits et des circonstances propres à la personnalité et au comportement de la personne concernée, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de surveillance électronique des personnes concernées; dans l'affirmative, l'avis précise les modalités de cette surveillance;

2º si, en fonction du degré de dangerosité de la personne concernée et des risques de réitération de faits de même nature, il est nécessaire de lui faire suivre un traitement médical visant à réduire provisoirement ses pulsions sexuelles.

Le ministre ou la Commission de défense sociale ne peuvent s'écarter en tout ou en partie de l'avis de la Commission que par une décision spécialement motivée.

Le Roi détermine la composition, le mode de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels. Cette Commission comprend nécessairement parmi ses membres des médecins et des psychologues spécialisés.

Art. 3

Il est créé au sein du SPF Justice, direction générale d'exécution des peines, un service chargé d'assurer le suivi au moyen d'un dispositif électronique des agresseurs sexuels mis à la disposition du gouvernement et des internés mis en liberté à l'essai, à chaque fois que ceux-ci ne se conforment pas à leur obligation de suivre le traitement prévu respectivement par les services spécialisés dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels et par la Commission de défense sociale, ainsi qu'à la demande du ministre de la Justice.

Le Roi détermine la composition, le mode de fonctionnement et le mode de désignation des membres de ce service et détermine les spécifications techniques du dispositif de surveillance électronique. Les informations qui peuvent être obtenues au moyen de ce dispositif électronique se limitent à l'identification civile de la personne et à sa localisation géographique.

Ces informations sont communiquées selon le cas,

(i) à la Commission de défense sociale,

(ii) aux juridictions compétentes en matière de sursis probatoire,

(iii) à la Commission de libération conditionnelle ou

(iv) au ministre de la Justice sur leur demande au cas où la personne surveillée ne se soumet pas au traitement qui lui a été imposé lors de sa mise en liberté. Ces informations sont également communiquées, à leur demande, au procureur du Roi et au juge d'instruction si une information judiciaire ou une instruction concernant de nouveaux faits le nécessitent.

Art. 4

L'article 20, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est complété par la phrase suivante:

« La Commission de défense sociale, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décide si la dangerosité de l'individu justifie qu'il soit surveillé au moyen d'un dispositif électronique pendant la durée de sa mise en liberté à l'essai et si un traitement médical visant à réduire provisoirement ses pulsions sexuelles est nécessaire ».

Art. 5

À l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 5 mars 1998 sont apportées les modifications suivantes:

A. dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377, alinéas 1er et 2 ainsi que 4 à 6, du Code pénal peut » est remplacé par le membre de phrase « articles 372 à 378 et 379 à 386ter, au Code pénal sera »;

B. dans l'alinéa 2 le mot « peut » est remplacée par le mot « sera »;

C. à la fin de l'alinéa 2 les mots « minimum dix ans et » sont insérés entre les mots « periode de » et les mots « maximum vingt ans ».

Art. 6

L'article 25, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 28 août 2000, est complété par la phrase suivante:

« Le ministre, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décide si la dangerosité de l'individu justifie qu'il soit surveillé au moyen d'un dispositif électronique pendant la durée de la mise à disposition du gouvernement et si un traitement médical visant à réduire provisoirement ses pulsions sexuelles est nécessaire ».

Art. 7

L'article 9bis, alinéa 1er, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 25 novembre 2000, est complété par la phrase suivante:

« Les juridictions compétentes, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décident si la dangerosité de l'individu justifie qu'il soit surveillé au moyen d'un dispositif électronique pendant la durée de la mesure probatoire et si un traitement médical visant à réduire provisoirement ses pulsions sexuelles est nécessaire ».

Art. 8

L'article 4, § 5, alinéa 3, de la loi 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, est complété par la phrase suivante:

« La commission, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décident si la dangerosité de l'individu justifie qu'il soit surveillé au moyen d'un dispositif électronique pendant la durée de sa libération sous conditions et si un traitement médical visant à réduire provisoirement ses pulsions sexuelles est nécessaire ».

10 juillet 2006.

Jacques BROTCHI.

(1) Bulletin no 1025, QR orale no 12217, Chambre, 28 juin 2006.

(2) Dans un souci de clarté, l'auteur reprend la définition utilisée par le Groupe Européen d'Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies de la Commission européenne, dans son rapport sur « Les aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain », 16 mars 2006.

(3) www.mpss.jus.gov.on.ca

(4) Groupe Européen d'Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies de la Commission européenne, « Les aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain », 16 mars 2005, p. 38.

(5) Bulletin no B61, QR écrite no 385, Chambre, 1996.

(6) Bulletin no 125, QR orale no 880, Chambre, 2006.

(7) proposition de loi de Jean-Marie Cheffert, no 3-1329/1, 25 août 2005.