4-738/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

28 MAI 2008


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation (1)


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. BROTCHI


I. Introduction

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1011/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 8 mai 2008, par 99 voix contre 16 et 30 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 9 mai 2008 et évoqué le 14 mai 2008.

La commission a examiné le texte en question lors de sa réunion du 21 mai 2008 en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, de Mme Marie Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, et de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique.

II. Exposés introductifs

1. Exposé introductif de la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Mme Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, apporte les précisions suivantes.

I. La cotisation de solidarité sur les pensions: article 22

L'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a instauré une cotisation de solidarité sur les pensions légales et sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension. Elle est calculée, de manière progressive, sur l'ensemble des pensions légales, pensions extra-légales et rentes dont bénéficie l'intéressé. Pour les isolés ou les ménages, les montants minimum de 1257,54 euros et 1571,93 euros étaient concernés. Le gouvernement a proposé de diminuer cette cotisation de solidarité au niveau des trois régimes de pensions pour aboutir à une suppression de la cotisation de solidarité. La disposition propose un dispositif de suppression de la cotisation avec une habilitation au Roi pour prendre les arrêtés d'application. Un encadrement est toutefois prévu: l'habilitation expire le 31 décembre 2008; les arrêtés doivent être délibérés au Conseil des ministres et être confirmés par une loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.

II. Le Fonds de l'Economie Sociale et Durable: articles 78 et suivants.

Ces dispositions s'inscrivent dans l'optique d'une régionalisation future de la compétence relative à l'économie sociale. L'article 78 modifie les tâches du Fonds de l'Economie sociale et durable, qui ne s'occuperait plus à partir du 1er janvier 2009 que de la gestion de l'encours. L'article 79 vise à impliquer les régions dans le conseil d'administration du Fonds. L'article 80 abroge certains articles de la loi-programme du 8 avril 2003. Enfin, la date d'entrée en vigueur de cet article 80, donc la suppression du Fonds, sera déterminée par le Roi en vertu de l'article 81.

2. Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Mme Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique commente les articles 23 à 30.

Lors du précédent conclave budgétaire, des avancées en faveur des indépendants ont été obtenues. Les mesures visent principalement à l'amélioration du pouvoir d'achat mais aussi à la lutte contre la fraude sociale et le financement du régime. Certaines de ces mesures ne sont pas reprises dans la loi-programme mais seront mises en œuvre par arrêté royal. C'est notamment le cas de l'augmentation des allocations familiales à concurrence de 10 euros pour le premier enfant d'un indépendant, déjà en vigueur depuis le 1er avril; du paiement au mois d'août aux indépendants d'un supplément d'âge; de l'augmentation du plafond du travail autorisé, en matière de fin de carrière qui va être soumis au Conseil des ministres, de même que l'intégration du bonus bien-être dans le montant de la pension des indépendants.

Le Titre V de la loi-programme comprend l'augmentation de 2 % de la pension minimale, l'amélioration de la pension anticipée en faveur des indépendants, l'intégration des services pour les travailleurs indépendants dans le Service d'information et de recherche sociale et le financement alternatif.

I. Augmentation de la pension minimale des indépendants (article 23)

Il s'agit d'une augmentation de la pension minimale de 2 % au 1er juillet 2008. Les montants repris dans la loi suivent l'index, soit 1125 euros pour un ménage et 850 euros pour un isolé (carrière complète). Il y a cinq ans, ces montants étaient respectivement de 823 euros et 617 euros.

Parallèlement, les indemnités d'incapacité de travail, de même que les indemnités octroyées dans le cadre de l'assurance faillite pour les travailleurs indépendants augmenteront également de 2 %.

II. Amélioration des conditions de la prise de pension anticipée (Article 24)

En 2003, le malus applicable en cas de prise de pension anticipée était fixé à 45 ans. Lors du Pacte des générations, il a été mis à 44 ans de carrière. Il passe désormais à 43 ans de carrière.

III. Composition du Service d'information et de recherche sociale (Article 26)

Dans la lutte contre la fraude sociale, il convient de tenir compte de la spécificité du statut social des travailleurs indépendants et de ses problèmes dans le domaine de la fraude sociale. Le SIRS est un organe de réflexion et d'avis installé dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir, avec notamment pour mission la coordination des services d'inspection sociale. Les dispositions prévoient l'élargissement du SIRS par une délégation de la DG Indépendants et de l'INASTI. De cette manière, l'expérience et l'expertise déjà présentes au sein du SIRS s'élargit à l'expérience et l'expertise en matière de statut social des travailleurs indépendants en vue d'une plus grande efficacité et d'une meilleure collaboration entre les services.

Les actions menées par la DG Indépendants et par l'INASTI devront être intégrées dans les plans stratégiques et opérationnels du SIRS.

IV. Financement alternatif (Article 30)

Le financement alternatif accordé à l'INASTI est majoré de 64,5 millions d'euros pour lui permettre de financer à partir de 2008 le surcoût lié à l'augmentationdes pensions minimales des travailleurs indépendants qui est intervenue le 1er décembre 2007.

3. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

I. Affaires sociales

Chapitre 1: Amélioration du pouvoir d'achat

Le projet de loi programme qui vous est soumis met en œuvre des décisions importantes tant pour améliorer le pouvoir d'achat des familles que pour améliorer la sécurité juridique des décisions prises par l'Office national de sécurité sociale.

L'amélioration du pouvoir d'achat des familles est au centre de mes préoccupations.

Il était important de pouvoir soutenir les familles en continuant les efforts fournis dans le secteur des allocations familiales. La seule indexation des allocations familiales ne suffit bien entendu pas. Le système d'octroi d'une prime de rentrée scolaire, même si elle constitue déjà une belle amélioration après sa suppression pendant plus de 15 ans, ne permettait pas de toucher l'ensemble des enfants bénéficiaires des allocations familiales.

Ainsi, sous mon impulsion; le gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau supplément d'age annuel pour l'ensemble des bénéficiaires d'allocations familiales tant du régime des travailleurs salariés que du secteur public et du secteur des prestations familiales garanties.

Ce supplément vise à renforcer et élargir l'octroi des suppléments d'age mensuel qui existaient déjà pour les enfants âgés de plus de 6 ans.

L'ancien système d'octroi d'une prime de rentrée scolaire qui ne visait que les enfants de 6 à 17 ans est abrogé au profit d'un supplément d'age pour tous les enfants bénéficiaires d'allocations familiales de 0 à 24 ans qui sera octroyé au mois d'août.

Ce nouveau système prévoit d'une part le maintien des deux catégories existantes et des montants correspondants, à savoir 53,06 euros pour les 6 à 11 ans et 74,29 pour les 12 à 17 ans, et introduit d'autre part deux nouvelles catégories de bénéficiaires: les 18 à 24 ans et les 0 à 5 ans, pour lesquels il n'existait aucun supplément d'âge à ce jour.

Dès cette année, la catégorie des 18 à 24 ans bénéficiera d'un supplément d'âge de 25 euros, qui ne fera qu'augmenter au cours des quatre prochaines années, pour atteindre 100 euros en 2012.

Dès 2009, la catégorie des 0 à 5 ans se verra octroyer un supplément d'âge annuel de 25 euros.

Chapitre 4: Office national de Sécurité sociale

Une autre préoccupation du gouvernement est d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les décisions de l'Office national de sécurité sociale. En effet, cette sécurité juridique est garante d'une juste et correcte perception des cotisations.

Trois sections y sont consacrées afin d'introduire un délai de recours au profit du travailleur contre les décisions d'assujettissement ou de désassujetissement à la sécurité sociale prises par l'ONSS, de permettre la continuation de la redistribution des charges sociales et de corriger un oubli dans la définition de la notion d'intérêt légal en sécurité sociale.

Lorsque l'ONSS décide d'assujettir ou de désassujettir un travailleur, il est important que celui-ci ait connaissance de cette décision mais sache aussi de quel recours il dispose contre cette disposition et le délai dans lequel il peut contester cette décision. Force est de constater qu'actuellement, la législation ne prévoit aucun délai de recours spécifique. Cette lacune conduit souvent le travailleur à intenter un recours contre la décision que bien des années plus tard lorsque par exemple, il ne se voit pas reconnaître des droits à la pension. Ce recours tardif a pour conséquence une complexification pour reconstituer un dossier à l'ONSS mais aussi vu les délais de prescription applicables aux cotisations de sécurité sociale une impossibilité pour l' ONSS de recouvrer les cotisations dues. Le médiateur fédéral a par ailleurs déjà fait état de cette insécurité juridique qui lèse tant la perception des cotisations de sécurité sociale que le bon fonctionnement de l'ensemble de la sécurité sociale au travers de ces différentes branches qui doivent octroyer certains droits avec effet rétroactif.

Dès lors, il a été décidé d'introduire un délai de recours pour le travailleur contre une décision de l'ONSS qui est calqué sur les délais de recours octroyés par la Charte de l'assuré social soit un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.

La loi de 1976 sur les mesures de redressement économiques instaurait une solidarité entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises en mettant en place un système de redistribution des charges sociales qui allégeait les charges des PME. Le champ d'application de cette redistribution des charges sociales faisait référence à trois lois qui ont été abrogées par l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d'entreprise Dès lors, afin de maintenir cette solidarité entre entreprises, il est nécessaire de redéfinir le champ d'application tel qu'initialement prévu.

Enfin, la définition du taux d'intérêt légal en sécurité sociale a été totalement oubliée lors des modifications prise dans la loi programme du 27 décembre 2006. Ainsi alors que le taux d'intérêt légal social a toujours été le même que le taux d'intérêt légal fiscal, le législateur a omis de le préciser. Cet oubli est dommageable tant pour l'ONSS qui se trouve face à une incertitude du taux à appliquer que pour les employeurs qui plaident pour que les dispositions sociales et fiscales soient les plus semblables possibles lorsqu'il y a moyen afin de simplifier les règles à appliquer.

La sécurité juridique impose dès lors que les articles relatifs à l'intérêt légal soient interprétés afin de faire correspondre les deux taux d'intérêt légaux sociaux et fiscaux et d'introduire les mêmes règles de modifications de ces taux afin qu'ils suivent la même évolution.

II. Santé publique

Chapitre 1er

Le chapitre 1er modifie les dispositions relatives aux cotisations payées par les sociétés pharmaceutiques, en vue d'en optimaliser la perception, notamment par une adaptation des dates de paiement et de certains modes de calcul.

Ces nouveaux modes de calcul permettent en effet de mieux tenir compte de l'évolution du chiffre d'affaires dans le secteur de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne l'avance payée par les sociétés.

Chapitres 2 et 3

Les mesures proposées dans ces chapitres ont trait principalement aux tâches relatives aux sous-produits animaux, aux fonds budgétaires et à la Convention de Washington, mieux connue sous la dénomination CITES.

À la suite de l'audit réalisé en 2007 à la demande de la Commission européenne, on a constaté qu'il n'existait à ce jour aucune base juridique pour la délivrance d'agréations aux entreprises qui utilisent des sous-produits animaux à des fins techniques (par exemple: plumes pour oreillers, etc.).

Cette tâche n'a aucun rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, car la gestion de l'agréation des opérateurs et de la certification de leurs produits est confiée aux services de contrôle du SPF Santé publique. En outre, les redevances qui sont prévues pour l'agréation et pour les certifications seront désormais versées au Fonds des matières premières et des produits.

Les articles 49 et 50 visent d'une part à corriger le fondement du droit de recettes qui ont anciennement déjà été affectées aux fonds budgétaires et, d'autre part, à corriger ce fondement du droit de recettes en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés hors préparations médicamenteuses à usage humain ou vétérinaire.

Enfin, vu que certaines amendes prévues dans le cadre de la Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) étaient disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction et entraînait comme conséquence leur non -application, il est proposé de fixer à 25 euros le montant minimum prévu pour les amendes administratives en lieu et place de 1 000 euros actuellement. Cela permettra de sanctionner les infractions mineures d'une amende dont le montant est plus proportionnel à la gravité de l'infraction, tel que par exemple une communication hors-délai d'un inventaire.

4. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances

Mme Joëlle Milquet, ministre de l'Emploi, commente les articles 74 à 77 du projet de loi-programme. Ces dispositions en matière d'emploi concernent les titres-services et le bonus à l'emploi.

Les dispositions concernant les titres-services visent principalement les entreprises agréées. L'article 74 propose 4 modifications à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

— Pour être agréées, les entreprises ne pourront dorénavant être redevables d'arriérés de cotisations sociales auprès d'aucun des organismes de recouvrement de cotisations sociales, alors que jusqu'à présent, l'ONSS n'était pas concerné par cette disposition.

— Le plafond au-delà duquel il peut être question d'arriérés est fixé à 2 500 euros.

— Les responsables de l'entreprise ne peuvent avoir été impliqués dans 2 opérations assimilées à des faillites.

— Les conditions de retrait de l'agrément seront déterminées par arrêté royal.

L'article 75 propose de postposer la publication du rapport d'évaluation par l'ONEM de mars à juin de chaque année, afin de résoudre les difficultés pratiques résultant de la collecte des données nécessaires.

Le bonus à l'emploi, dont une seconde augmentation est prévue le 1er octobre 2008, visera les salaires les plus bas et sera porté à 32 euros par mois (contre 25 euros par mois lors de la 1ère tranche). Cette disposition, qui diminue considérablement les cotisations personnelles du travailleur, augmente donc de manière significative le différentiel entre les allocations de chômage et le salaire minimum garanti. Le coût de cette mesure sur 2008 oscille autour de 10 millions d'euros et devrait se situer autour de 34 millions d'euros sur une année pleine.

III. Discussion des articles

Article 13bis (nouveau)

Amendement nº 5

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 4-738/2) qui vise à insérer, dans le titre V, chapitre premier, section première, un article 13bis, libellé comme suit:

« Art. 13bis. — L'article 40 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 40. — Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de:

1º 126,60 euros pour les premier et deuxième enfants;

2º 189,02 euros pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. ». »

Mme Vanlerberghe déclare que le présent amendement vise à aligner le montant de l'allocation de base pour tous les enfants de rang un sur celui prévu pour les enfants de rang deux, quel que soit le statut professionnel de leurs parents. Si elle propose cette mesure, c'est parce que le pouvoir d'achat du montant de base pour les enfants de rang un (à savoir les allocations familiales pour le premier enfant ou l'enfant unique) s'est complètement érodé durant la dernière décennie.

Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, renvoie à l'accord gouvernemental, dans lequel est envisagée une enveloppe budgétaire supplémentaire en vue de la liaison des allocations familiales au bien-être. Le gouvernement prendra, en temps voulu, les mesures qui s'imposent pour réaliser cet objectif, mais celles-ci doivent naturellement s'inscrire dans un cadre budgétaire déterminé au préalable. Les dispositions en la matière prévues dans le projet de loi-programme constituent déjà une première impulsion dans ce sens et doivent être intégrées au budget établi par le gouvernement intérimaire Verhofstadt. L'accord gouvernemental actuel va beaucoup plus loin dans ce domaine, mais il faut naturellement prendre le temps nécessaire pour concrétiser les choses.

Mme Vanlerberghe ne voit aucune raison d'encore reporter cette mesure concrète.

L'amendement nº 5 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 20bis (nouveau)

Amendement nº 6

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 4-738/2) qui vise à insérer, dans le titre V, chapitre premier, section première, un article 20bis, libellé comme suit:

« Art. 20bis. — L'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 17. — Si un taux plus élevé ne peut leur être accordé en vertu des articles 18 à 20, il est octroyé une allocation dont le taux mensuel est de:

1º 126,60 euros pour les premier et deuxième enfants;

2º 189,02 euros pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.

Les taux de 126,60 euros et de 189,02 euros sont portés respectivement à 148,19 euros et à 192,81 euros:

1º pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 qui a la qualité de pensionné ayant des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous;

2º pour les bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant qu'ils percevaient ces taux au moment du décès de l'attributaire visé au 1º.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'enfant disparu au sens de l'article 25bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire après la disparition, dans les limites fixées à cet article. »

Mme Vanlerberghe renvoie à la justification de l'amendement nº 5 et précise que l'objectif du présent amendement est d'harmoniser les montants des allocations familiales pour un travailleur salarié et pour un indépendant. Cet amendement s'inscrit dans un programme dont l'objectif à terme est d'accorder des allocations familiales identiques et décentes pour tous les enfants.

Mme Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique Scientifique, rappelle qu'il faut tenir compte du budget. En tant que ministre des Classes moyennes, elle a déjà obtenu beaucoup d'avancées pour les indépendants. Pour elle, l'objectif premier est d'arriver à supprimer toute différence entre le montant des allocations familiales pour salariés et celui des allocations pour indépendants. Depuis le mois d'avril 2008, la différence pour le premier enfant ne s'élève déjà plus qu'à 9 euros alors qu'elle était de 40 euros en 2003. Il faut procéder étape par étape.

Mme Vanlerberghe déclare que, comme le faisait l'opposition sous la législature précédente, elle préfère demander beaucoup pour obtenir quelque chose.

M. Beke réplique que l'opposition précédente, quand elle a quitté le gouvernement en 1999, a laissé au gouvernement une marge de manoeuvre de 10 milliards d'euros tandis que la nouvelle opposition a laissé au gouvernement un trou dans le budget de 3,5 milliards d'euros. Il est évidemment plus facile de travailler dans le premier cas.

Mme Vanlerberghe lui signale que ses partenaires actuels dans le gouvernement faisaient déjà partie du gouvernement précédent qui a laissé ce trou dans le budget.

La ministre déclare que l'essentiel aujourd'hui est de dégager à nouveau des boni. Elle sera attentive à ce qu'on puisse mettre en œuvre le programme du gouvernement, en particulier pour les indépendants. Néanmoins, il est évident que tout ne pourra se faire en un an.

L'a mendement nº 6 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 22

Amendement nº 7

Mme Vanlerberghe dépose un amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 4-738/2) visant à remplacer l'article 22 relatif à la cotisation de solidarité sur les pensions.

La cotisation de solidarité a été instaurée en 1994 en vue du financement solidaire des pensions brutes pour la sécurité sociale. Sont soumises au paiement de cette cotisation les pensions légales, mais aussi les autres pensions et avantages complémentaires. La base d'imposition de la retenue de solidarité est donc volontairement large.

Eu égard aux problèmes de pouvoir d'achat auxquels sont principalement confrontés les bénéficiaires de pensions modestes ou moyennes, le présent amendement propose d'étendre sensiblement l'exonération à partir du 1er juillet 2008.

La membre renvoie pour les détails à sa justification écrite. Elle précise que cette mesure contribuera en premier lieu à rétablir le pouvoir d'achat des pensions brutes modestes et moyennes. Ensuite, cette modification législative entraînera une revalorisation de la pension légale, étant donné que, dans ce système, la grande majorité des pensions légales seront exonérées de cotisation de solidiarité. Troisièmement, la nouvelle réglementation garantit une répartition plus juste des charges de financement de la sécurité sociale entre les pensionnés.

Mme Arena, ministre des Pensions, de l'Intégration sociale et de la Politique des Grandes Villes, répond que la suppression de la cotisation proposée à l'article 22 va être très large et concerner les pensions les plus basses. Actuellement, 1 480 000 pensionnés ou ménages sont exonérés de la cotisation. La cotisation concerne un peu moins de 800 000 pensionnés. Avec la mesure proposée, elle ne concernera plus que 330 000 personnes. Cela représente une diminution de près de 60 % du nombre de personnes concernées. L'objectif est d'arriver à la disparition totale de cette cotisation au cours de la législature.

L'amendement nº 7 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 22bis (nouveau)

Amendement nº 8

Mme Vanlerberghe dépose un amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 4-738/2) visant à insérer une section 2bis, comportant un article 22bis visant l'amélioration du pouvoir d'achat des pensions en cours.

Afin d'améliorer le pouvoir d'achat des pensions en cours, l'amendement habilite le Roi à prendre les mesures nécessaires, après avoir pris en compte tous les mécanismes existants et toutes les décisions ponctuelles et autres à venir, de manière à ce que:

1) toutes les pensions qui avaient déjà pris cours le 1er juillet 2000 soient, au plus tard le 31 décembre 2011, 15 % plus élevées en termes nominaux que le 1er juillet 2008;

2) toutes les pensions qui ont pris cours après le 1er juillet 2000 et au plus tard le 1er juillet 2008, soient, au plus tard le 31 décembre 2011, 12 % plus élevées en termes nominaux que le 1er juillet 2008.

En l'absence de mesures d'exécution, les pensions qui, le 31 décembre 2011, ne sont pas, respectivement, 15 % ou 12 % plus élevées que le 1er juillet 2008, sont réputées de plein droit être 15 % ou 12 % plus élevées.

Mme Arena, ministre des Pensions, de l'Intégration sociale et de la Politique des Grandes Villes, répond que, dans le contexte du budget 2008, le secteur des pensions bénéficie de 100 millions d'euros d'augmentation, qui vont être consacrés à différentes revalorisations: augmentation de la GRAPA et des pensions minimum en juillet 2008, augmentation en septembre 2008 des pensions des travailleurs salariés et indépendants ayant pris cours entre 1988 et 2002. Lors du Conseil des ministres du 23 mai prochain, un ensemble de mesures supplémentaires seront proposées.

Amendement nº 8 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 22ter (nouveau)

Amendement nº 9

Mme Vanlerberghe dépose un amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 4-738/2) visant à insérer une section 2ter, comportant un article 22ter visant un calcul plus réaliste des pensions de manière à arriver à un montant net de la pension plus élevé.

Une amélioration des pensions en cours se justifie par l'augmentation du coût de la vie et par le retard historique accumulé par ces pensions.

Ces mesures n'offrent cependant aucune protection aux pensions futures. C'est la raison pour laquelle l'amendement vise à remplacer, dans la formule de pension des salariés et des indépendants, le multiplicateur de base de 60 % par 70 %. Cette mesure confère à toutes les nouvelles pensions une avance de 10 % dès le début.

Mme Arena, ministre des Pensions, de l'Intégration sociale et de la Politique des Grandes Villes, déclare se préoccuper aussi des pensions futures. L'effort en matière de pensions devra également porter sur une augmentation sensible du taux de remplacement. Cela demande cependant une augmentation du budget consacré aux pensions.

Mme Vanlerberghe fait remarquer qu'elle a rédigé ses amendements en tenant compte des intentions exprimées dans l'accord de gouvernement. Elle comprend qu'il faut tenir compte du budget et que les mesures seront adoptées progressivement, mais cette loi-programme doit contenir des mesures qui aident les gens concrètement au niveau de leur pouvoir d'achat. Si on compte sur le prochain Conseil des ministres pour adopter les mesures qu'elle-même propose dans ses amendements, pourquoi ne pas adopter tout de suite ces amendements ?

M. Beke déclare qu'il faut attendre le Conseil des ministre de vendredi 23 mai 2008 pour en savoir plus mais il convient néanmoins d'éviter ce qui s'est passé sous la législature précédente, à savoir la tenue de « super conseils des ministres » où l'on gonfle les rentrées financières pour pouvoir offrir des cadeaux, dont les conséquences financières apparaissent après coup bien sous-estimées.

L'amendement nº 9 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 38

Amendement nº 10

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 4-738/2), visant à remplacer, à l'article 38, les mots « des articles 2 et 3 » par les mots « des articles 36 et 37 ».

Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est d'avis qu'il s'agit en l'espèce d'une correction technique.

Mme Vanlerberghe partage cet avis.

L'amendement nº 10 est retiré.

Article 42

Amendement nº 11

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 4-738/2), visant à remplacer l'alinéa 1er du § 3 de l'article 42 par la disposition suivante:

« § 3. Le taux d'intérêt légal en sécurité sociale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Mme Vanlerberghe indique qu'il convient de remplacer les mots « en matière sociale » par les mots « en sécurité sociale » afin de ne pas donner à la disposition en question un champ d'application plus large que celui repris dans l'intitulé de la section 3 du chapitre 4, qui se réfère explicitement à l'adaptation du taux d'intérêt légal en sécurité sociale. En effet, telle qu'actuellement rédigée, cette disposition pourrait faire croire qu'elle vise également la matière du droit du travail et, par exemple, l'intérêt dû sur la rémunération des travailleurs ou sur l'indemnité de licenciement. L'intervenante renvoie à la note du Service des affaires juridiques, de l'évaluation de la législation et de l'analyse documentaire du Sénat.

Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre dedes Affaires soicales et de la Santé publique, est d'avis qu'il s'agit en l'espèce d'une correction technique. L'intitulé de la section 3 ne laisse planer aucun doute à ce sujet.

Mme Vanlerberghe répond qu'il ne s'agit nullement d'une correction technique, mais qu'il s'agit d'une disposition entachée d'une erreur qui peut être lourde de conséquences juridiques. L'intitulé de la section dans laquelle l'article a été inséré n'a en effet aucune valeur juridique. Elle propose dès lors de rectifier cette erreur en adoptant l'amendement.

La ministre réplique qu'il s'agit d'adaptations à la sécurité sociale, raison pour laquelle la section 3 fait référence à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il ressort clairement de cette référence, ainsi que de l'exposé des motifs, que la volonté du législateur est d'adapter les dispositions en matière de sécurité sociale.

Mme Vanlerberghe répète qu'il n'est pas bon de laisser subsister une telle erreur dans une disposition légale.

L'amendement nº 11 est rejeté par 10 voix contre 1.

Articles 44bis à 44sexies (nouveaux)

Amendement nº 12

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 4-738/2), visant à insérer un chapitre 5 dans le Titre V.

Mme Vanlerberghe explique que cet amendement s'inscrit dans la perspective de l'ouverture des frontières, qui donnera la possibilité à des ressortissants de l'UE, à partir de 2009, de venir travailler dans notre pays sans la moindre restriction. Cette ouverture implique également qu'il faut prévoir un contrôle approfondi des abus et de la fraude sociale. Au départ, notre pays avait demandé des délais parce qu'il voulait la réunion de quatre conditions avant l'ouverture totale des frontières. Depuis, trois de ces conditions ont été remplies, mais pas celle qui se rapporte à la responsabilité solidaire de l'entrepreneur principal ou du donneur d'ordre en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail des travailleurs étrangers mis à disposition. L'amendement en discussion permet de résoudre cette question.

Mme Milquet convient qu'il faut régler cette situation le plus rapidement possible mais souligne la nécessité de consulter les partenaires sociaux. Un texte sur la responsabilité solidaire est en cours d'élaboration et sera prochainement soumis aux partenaires sociaux.

L'amendement nº 12 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 74

Amendement nº 13

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 4-738/2), visant à apporter une correction au texte français du projet de loi.

Mme Vanlerberghe accepte d'apporter cette modification par le biais d'une correction technique. Elle retire donc son amendement.

Article 75bis (nouveau)

Amendement nº 14

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 4-738/2), qui vise à améliorer la situation des familles monoparentales en leur attribuant gratuitement deux titres-services supplémentaires par dix titres achetés. Les familles monoparentales représentent, à tous points de vue, un groupe-cible précaire, qui mérite un coup de pouce supplémentaire pour pouvoir combiner travail et famille.

Mme Milquet se dit, elle aussi, soucieuse de la situation des familles monoparentales. Elle précise que le plafond des 750 titres-services ne s'appliquera pas à elles. Toutefois, il s'impose de tenir compte aussi de la situation budgétaire.

L'amendement nº 14 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 76

Amendement nº 15

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº15 (doc. Sénat, nº 4-738/2), qui vise à remplacer l'article 76 existant. Elle rappelle que le bonus à l'emploi crée un piège au bas salaire à cause du seuil qu'il instaure. Elle prédit que ce seuil posera tôt ou tard des difficultés telles qu'il devra être supprimé.

Mme Milquet indique qu'elle dispose d'une enveloppe limitée de 10 millions d'euros pour 2008. Elle souhaite concentrer l'impact des mesures sur les travailleurs à bas salaire, qui ont le pouvoir d'achat le plus faible et qui pourraient donc tirer le maximum de bénéfice de cette mesure.

L'amendement nº15 est rejeté par 10 voix contre 1.

Articles 77bis et 77ter (nouveaux)

Amendement nº 16

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº16 (doc. Sénat, nº 4-738/2), qui vise à insérer un chapitre 3 nouveau dans le Titre VIII, contenant les articles 77bis et 77ter.

Le problème de l'activation des plus de 50 ans devrait être l'une des priorités de ce gouvernement. L'amendement vise à accorder le complément de reprise du travail aux chercheurs d'emploi âgés. À l'heure actuelle, ils n'y ont pas droit, ce qui est discriminatoire.

Mme Milquet fait remarquer que les conditions d'octroi du complément de reprise du travail ont déjà été assouplies une première fois dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, ce qui a entraîné un quasi-doublement du nombre de bénéficiaires entre 2006 et 2007. L'amendement proposé entend assouplir plus encore les conditions d'octroi et pourrait effectivement avoir des retombées positives. Toutefois, cette mesure aurait un impact budgétaire si considérable qu'elle ne peut pas être mise en œuvre pour l'instant.

L'amendement nº16 est rejeté par 10 voix contre 1.

Article 78

Amendement nº 17

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº17 (doc. Sénat, nr. 4-738/2), qui vise à préciser clairement que l'obligation de confirmer toutes décisions de nouveaux crédits ou prises de participation ne vaut que pour les décisions prises entre l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen et le 1er janvier 2009.

L'amendement nº 17 est rejeté par 10 voix contre 1.

IV. Votes

L'ensemble des articles 14 à 53 et des articles 74 à 81, qui ont été envoyés pour examen à la commission des Affaires sociales, a été adopté par 10 voix et 1 abstention.


Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur, La présidente,
Jacques BROTCHI. Nahima LANJRI.

Hormis les corrections de texte ci-après, le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1011/021)


Corrections de texte proposées par la commission:

1) Art. 38

Les mots « articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « articles 36 et 37 »

2) Art. 74

Dans la phrase liminaire du 3º, du texte français, les mots « alinéa premier » sont insérés après les mots « le paragraphe 2 ».


(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: n° 4-82/5.