5-448/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

9 NOVEMBRE 2010


Proposition de loi visant à faciliter les modalités de séjour pour les chercheurs de haut niveau

(Déposée par M. Jacques Brotchi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-56/1 - SE 2007).

En Europe et en Belgique, la recherche est un élément clé de la prospérité de nos sociétés et, dans ce domaine, de nombreux progrès doivent encore être accomplis.

Depuis le Sommet européen de Lisbonne en mars 2000, les chefs d'État et de gouvernements des États membres de l'Union européenne se sont fixé pour objectif de faire en sorte que l'Europe devienne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde.

Pour arriver à cet objectif final de grande envergure, de nombreuses réformes doivent être entreprises et de nombreux défis doivent être relevés. À cet égard, la recherche et le développement doivent bénéficier d'une place de choix.

L'Union européenne l'a bien compris et souhaite créer un véritable espace européen de la recherche.

En effet, il ressort de la communication de la Commission de janvier 2000, que « la recherche scientifique et le développement technologique plus particulièrement sont au cœur du fonctionnement de la société. Par la création de nouveaux produits et procédés, la recherche et la technologie sont les principaux moteurs de la croissance économique et de la compétitivité. Elles sont l'instrument privilégié de la modernisation des entreprises européennes, indispensables pour permettre à l'Europe de renforcer ses positions concurrentielles. Globalement, directement et indirectement, elles contribuent au maintien et au développement de l'emploi » (1) .

La Commission estime que la recherche et la technologie sont à l'origine de 25 à 50 % de la croissance économique, déterminant fortement la compétitivité et l'emploi (2) .

La communication de la Commission sur l'espace européen de la recherche cite les exemples suivants (3) :

1) une grande partie des deux millions d'emplois créés chaque année aux États-Unis l'ont été dans des secteurs de haute technologie, plus particulièrement dans des petites et moyennes entreprises (PME) à haut potentiel de croissance;

2) c'est dans les industries à haute intensité de recherche et de développement, comme la pharmacie, l'aéronautique ou la biotechnologie, que l'emploi s'est le mieux maintenu, voire a augmenté;

3) ce sont les régions européennes où l'effort de recherche est le plus important qui connaissent le taux de chômage le plus faible.

La Belgique, en vue de réaliser les objectifs fixés à Lisbonne, souhaite « placer la recherche scientifique au cœur du projet politique » (4) en investissant davantage dans ce secteur.

Ainsi, dans le domaine de la recherche spatiale, la Belgique fait figure de leader et dispose d'une technologie de pointe, qui a contribué à la création de dizaines de milliers d'emploi.

Mais si l'investissement est primordial en matière de recherche, il en est de même de l'attrait des chercheurs étrangers en Belgique. Non seulement la venue de chercheurs étrangers contribue à l'enrichissement intellectuel et professionnel en permettant aux scientifiques de perfectionner des techniques étrangères et d'approfondir leurs connaissances, mais il contribue également au dynamisme et à la qualité de la recherche belge, au maintien d'un haut niveau d'excellence des universités belges, et enfin à la compétitivité de l'économie belge (5) .

La présente proposition de loi vise donc à rendre plus attrayant le territoire belge pour les chercheurs de pays tiers à l'Union européenne. En effet, les chercheurs européens qui souhaiteraient exercer une activité professionnelle au sein d'un autre État membre de l'Union peuvent se prévaloir de la libre circulation des travailleurs, qui pour être effective a fait l'objet de nombreuses directives relatives à la sécurité sociale, à la reconnaissance de qualifications professionnelles, ... Il n'y a donc pas lieu de faciliter leurs modalités de délivrance d'un titre de séjour au-delà de ce que prévoit la législation européenne.

En Belgique, l'accès au territoire des ressortissants des pays tiers est réglementé par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Celle-ci a fait l'objet de plusieurs modifications, ainsi que de nombreux arrêtés d'exécution.

Actuellement, les chercheurs extra-européens, qui souhaiteraient exercer par exemple au sein d'une université ou d'un centre de recherche, doivent disposer d'un visa délivré par les autorités diplomatiques du lieu de leur résidence. Le visa ainsi délivré va leur permettre de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, valable pendant un an, mais renouvelable.

En outre, les étrangers, pour pouvoir travailler en Belgique, doivent être en possession d'un permis de travail, car la législation belge ne lie pas nécessairement le séjour et le travail (6) .

La législation sur l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère, qui est relativement complexe et « en perpétuel déphasage face à une législation et à des pratiques en matière de séjour tout aussi mouvantes » (7) , a fait l'objet de nombreuses modifications. Il faut savoir que la base de la législation est l'arrêté royal nº 34 du 20 juillet 1967 relatif a l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (8) . Il existe actuellement trois types de permis de travail, dont les modalités sont réglées par arrêté royal.

Si une pratique de dispense de carte de travail pour certains chercheurs qui bénéficiaient d'une bourse a existé (9) , depuis l'adoption des arrêtés ministériels du 11 février 1998 et du 2 mars 1998, le système a changé. Dorénavant, les chercheurs et les professeurs invités peuvent désormais obtenir pour une durée de quatre ans maximum et moyennant le respect de strictes conditions un permis de travail B à des fins de recherche scientifique (10) . En outre, il n'est pas tenu compte du marché du travail pour la délivrance d'une autorisation d'occupation « pour les chercheurs ou les professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, pour autant que la durée d'occupation n'excède pas quatre ans » (11) . Cette condition vaut également pour les chercheurs ou professeurs invités occupés dans un département de recherche d'une entreprise (12) .

Néanmoins, le renouvellement annuel de la carte de travail ainsi que de l'autorisation de séjour constituent des obstacles à l'attrait de la Belgique pour les chercheurs non européens.

La présente proposition de loi a pour but de simplifier davantage les réglementations en vigueur, à l'instar de la France qui a récemment raccourci les procédures d'octroi de visas à des chercheurs de pays tiers et en créant une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », permettant au chercheur « de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire » (13) , et dont le renouvellement a été simplifié.

L'objectif principal de la proposition de loi est d'inciter les chercheurs étrangers à venir s'installer en Belgique et de leur conférer une certaine stabilité, nécessaire au bon déroulement de la conduite d'un programme de recherche de haut niveau qui s'étale généralement sur plusieurs années.

L'assouplissement des formalités relatives au séjour des travailleurs étrangers contribuerait également à la création d'un espace européen de la recherche. Il est temps, en effet, de prendre des mesures pour lutter contre la fuite des cerveaux et attirer dans des laboratoires européens les meilleurs chercheurs du monde entier, parce que « l'Europe n'offre pas aux chercheurs des pays tiers des conditions matérielles et administratives particulièrement avantageuses » (14) .

Il faut savoir qu'en terme d'emploi, « les chercheurs ne représentent que 2,5 % de la force de travail des entreprises en Europe, contre 6,7 % aux États-Unis et 6 % au Japon » (15) .

La présente proposition de loi souhaite donc créer un permis de séjour de chercheur résident valable pendant une période de dix ans pour les étrangers qui souhaitent mener des recherches de haut niveau scientifique, et vise également à assouplir la législation relative au permis de travail pour ces mêmes personnes.

Jacques BROTCHI
François BELLOT
Gérard DEPREZ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:

« Art. 13/1. — § 1er. Par dérogation à l'article 13, un titre de séjour de chercheur résident peut être délivré à l'étranger, pour mener des travaux comme chercheur dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu.

Ce titre de séjour est valable pour une durée de dix ans, renouvelable à la demande de l'intéressé par l'administration communale du lieu de sa résidence, si l'étranger poursuit les travaux de recherche qui avaient justifié son entrée en Belgique ou des travaux de niveau équivalent.

Le titre de séjour est périmé si l'intéressé a interrompu pendant une année les travaux de recherche ayant justifié son entrée et s'il n'a pas repris d'autres travaux de niveau équivalent.

§ 2. Le Roi fixe les modalités de délivrance du titre de séjour de chercheur résident ainsi que la vérification des travaux de recherche justifiant la validité et le renouvellement du titre de séjour.

Par chercheur résident l'on vise les chercheurs, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 février 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, qui résideraient en Belgique afin d'y mener des travaux de recherche dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu. »

Art. 3

Dans l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit:

« § 1erbis. — Le Roi crée un permis de travail de chercheur résident, valable pour une période de 5 ans renouvelable, selon les modalités qu'Il détermine.

Par chercheur résident l'on vise les chercheurs, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 février 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, qui résideraient en Belgique afin d'y mener des travaux de recherche dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu. »

14 octobre 2010.

Jacques BROTCHI
François BELLOT
Gérard DEPREZ.

(1) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions, « Vers un espace européen de la recherche » du 18 janvier 2000, COM (2000) 6 final, p. 5.

(2) COM (2000) 6 final, p. 5.

(3) COM (2000) 6 final, pp. 5 et 6.

(4) Déclaration gouvernementale de 2004 du gouvernement de la Communauté française.

(5) Lieve Van Hoestenberghe, « In wankel evenwicht: de nieuwe reglementering voor toekenning van arbeidskaarten aan navorsers en gasthoogleraren niet-EU », TORB, 1998-99, p. 143.

(6) Sylvie Sarolea « Modifications en cascade de la législation sur l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère », Revue du droit des étrangers, 1998, no 98, p. 254.

(7) Ibid.

(8) Moniteur belge du 29 juillet 1967, p. 8044.

(9) Lieve Van Hoestenberghe, op. cit., p. 144.

(10) Lieve Van Hoestenberghe, op. cit., p. 145.

(11) Article 1er de l'arrêté ministériel du 11 février 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, Moniteur belge du 17 mars 1998.

(12) Article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, Moniteur belge du 26 juin 1999.

(13) Article L. 313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

(14) COM (2000) 6 final, p. 21.

(15) COM (2000) 6 final, p. 4.